{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660635?doc=", "Checksum": "5e0cc2a876d56ea60f83e8319b7b6b91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000193_2010_P_13500_2007.pdf", "Checksum": "5385db46a36ad67ad80d03d41ef4c95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13500/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "b58c23fe6545310dfe4a92056aa60997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007\nRegeste:\n; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a\n\n P/13500/2007\n- 9/13 -\n\ndéveloppement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en\ndanger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou\npsychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être\nconcrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret\n(L. MOREILLON, op. cit., p. 437 s. ch. 19 s.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art.\n219 CP; W. REHBERG, op. cit., p. 19).\n\nEn pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour\nle développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les\natteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la\nvie de tout enfant (S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 219 CP;\nM. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil,\nDelikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997,\nn. 9 ad art. 219 CP, p. 208). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine\nrecommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux\ncas manifestes (S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 219 CP; M SCHUBARTH,\nop. cit., n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; A. ECKERT, Strafgesetzbuch II, Basler\nKommentar, 2003, n. 10 ad art. 219 CP). Il ne faut à cet égard pas oublier\nl'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection\nparticulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples\nou des voies de fait (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich\n1998, p. 155). De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être\nretenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité\nsexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront\napparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis\nen danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur\nagisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du\ndroit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219\nCP (G. STRATENWERTH, op. cit., § 26 n. 42; A. ECKERT, op. cit., n. 9 ad\nart. 219 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 17\nad art. 219, p. 862).\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le\ndol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219\nal. 2 CP).\n\n3.1.2 L'article 26 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux du\n16 décembre 2005 (LPA - RS 455) réprime notamment le comportement de celui\nqui maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteint à sa\ndignité de toute autre manière.\n\n3.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante avait un devoir d'éducation et\nd'assistance à l'égard de B______ et A______, dont elle avait la garde et la\nresponsabilité. Il en va de même de l'appelant qui, en sa qualité de concubin\n\nP/13500/2007\n- 10/13 -\n\nfaisant ménage commun avec l'appelante, s'occupait activement des enfants, de\nsorte qu'il était tenu aux mêmes devoirs.\n\nLe comportement des appelants était propre à mettre en danger le développement\nphysique et psychique des deux enfants, mise en danger qui s'est du reste\nconcrétisée s'agissant de A______, angoissée et parentalisée, et qui a subi un\nimportant retard scolaire bien qu'elle ne fût âgée que de dix ans à l'époque des\nfaits.\n\nA cet égard, aucun élément ne permet de douter de la véracité des actes dénoncés\npar les divers intervenants.\n\nIl a été en effet constaté à plusieurs reprises, tant en 2006 que 2007, que les\nenfants vivaient dans un appartement insalubre, jonché de détritus, de bouteilles\nvides et d'excréments d'animaux, parfois sans électricité pendant plusieurs mois,\nqu'ils dormaient sur un matelas à même le sol, étaient sales et mal nourris, ce qui\nles conduisait à se rendre fréquemment chez une voisine pour obtenir de la\nnourriture.\n\nIl est par ailleurs apparu que l'appelante consommait des produits stupéfiants en\nprésence de B______ et A______ et que des résidus de drogue, ainsi qu'une pipe\nartisanale destinée à la consommation de cocaïne, se trouvaient à leur portée.\n\nLes appelants ont en outre négligé l'éducation de A______, en ne prenant pas\nleurs dispositions, notamment le matin, pour lui permettre de se rendre\nrégulièrement à l'école.\n\nD'une manière générale, ils ont contraint A______ et B______ à vivre dans des\nconditions déplorables et d'une extrême précarité, difficilement imaginable et\ntotalement inadaptée aux besoins d'enfants. Les appelants l'admettent du reste,\nmême s'ils minimisent leurs manquements.\n\n3.2.2 Les appelants ont également maltraité leurs deux chiens, qu'ils ont négligés\nde sortir régulièrement, enfermés dans une pièce de l'appartement où ils y\nfaisaient leurs besoins et insuffisamment nourris. S'agissant plus particulièrement\ndu chien D______, ils l'ont laissé agoniser, alors qu'ils savaient devoir le faire\neuthanasier vu son état général.\n\nC'est dès lors à juste titre que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé,\nont reconnu les appelants coupables de violation du devoir d'assistance ou\nd'éducation et d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA.\n\n"}