{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660635?doc=", "Checksum": "5e0cc2a876d56ea60f83e8319b7b6b91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000193_2010_P_13500_2007.pdf", "Checksum": "5385db46a36ad67ad80d03d41ef4c95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13500/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "b58c23fe6545310dfe4a92056aa60997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007\nRegeste:\n; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a\n\n e.d. L'appointé K______ a confirmé que lors de son intervention du mois de mars\n2007 au domicile de Y______, des résidus de cocaïne étaient présents dans la\npièce principale où se trouvaient les enfants, qui étaient sales, au point d'avoir l'air\nde mendiants. L'appartement était jonché de nourriture et de détritus, ce qu'a\nconfirmé l'inspecteur L______, chargé de conduire B______ en foyer le 13\nseptembre 2007, de même que l'appointé M______ et le gendarme N______,\nintervenus respectivement les 1er juillet et 30 août 2007.\n\ne.e. O______, vétérinaire, s'était rendu au domicile de Y______ sur dénonciation\nde la Société genevoise protectrice des animaux. Les deux chiens étaient sousnourris et leurs griffes étaient trop longues, ce qui démontrait qu'ils n'étaient pas\nsortis depuis longtemps. Il existait un danger de morsure pour les enfants du fait\nde la malnutrition des chiens. D______, à l'agonie, était décédé lors de son\ntransport.\n\nD. a. Y______, ressortissante suisse, est née le ______1974. Sans profession ni\nformation, elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité ainsi qu'un complément\nde l'OCPA qui totalisent CHF 2'200.- par mois, incluant le loyer de son logement\nde CHF 913.-. Ses primes d'assurances-maladie s'élèvent à CHF 380.-. Elle n'a\naucun antécédent.\n\nb. X______, ressortissant suisse, est né le ______1968. Sans profession, il perçoit\nl'aide sociale à hauteur de CHF 990.- à CHF 1'290.- par mois. Il a été condamné le\n10 octobre 2007, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux\nans, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour infraction à la loi fédérale\nsur les stupéfiants et pornographie.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. 2.1 A teneur de l’art. 242 CPP, la déclaration d’appel d’un jugement du Tribunal\nde police n’a pas besoin d’être motivée pour que la Cour soit valablement saisie\nde la cause dans sa plénitude. Néanmoins, ce principe suppose nécessairement que\ncelui qui fait appel justifie son acte en se présentant devant la Cour en vue de lui\nsoumettre les motifs pour lesquels il a attaqué le jugement dont il se plaint. C’est\npourquoi, lorsqu’un appelant ne procède pas ainsi et que l’on ignore les raisons\n\nP/13500/2007\n- 8/13 -\n\npour lesquelles il a formé un tel appel, il y a lieu en principe de confirmer le\njugement déféré sous réserve de la prescription ou d’une violation manifeste de la\nloi.\n\n2.2 En l’espèce, les appelants ont fait défaut à l’audience du 28 juin 2010, où ils\nn'étaient pas représentés. Leur absence, non excusée, ne permet pas à la Chambre\nde céans de connaître les motifs de leur appel non motivé.\n\n3. L’examen de la cause permet de conclure à l’absence de toute violation manifeste\nde la loi s'agissant du verdict de culpabilité.\n\n3.1.1 L'art. 219 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)\nréprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever\nune personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique\nou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir Cette disposition protège le\ndéveloppement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de\nmoins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a\np. 68).\n\nPour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une\npersonne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir\nd'éducation, soit d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et\npsychique - du mineur (L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du\ndevoir d'assistance ou d'éducation, in: RPS 116/1998, ch. 17/18; S. TRECHSEL,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad\nart. 219 CP). Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être\nfondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une\nsituation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents\nnaturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le\ndirecteur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69),\nl'employeur (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 139), la gardienne de jour, la\njardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique\n(G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ème éd.\nBerne 2000, § 26, n. 41; W. REHBERG, Strafrecht IV, 2ème éd. Zurich 1996,\np. 19). Il en va de même du concubin, s'il participe activement à l'éducation des\nenfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2).\n\nIl faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il\nait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une\naction (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple\nl'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant\npas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent; (L. MOREILLON,\nop. cit., p. 433 s. ch. 9 s; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 219 CP;\nW. REHBERG, op. cit., p. 20). Ces actes doivent mettre en danger le\n\n"}