{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660635?doc=", "Checksum": "5e0cc2a876d56ea60f83e8319b7b6b91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000193_2010_P_13500_2007.pdf", "Checksum": "5385db46a36ad67ad80d03d41ef4c95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13500/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "b58c23fe6545310dfe4a92056aa60997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007\nRegeste:\n; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/13500/2007 ACJP/\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 27 septembre 2010\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant en personne,\n\nMadame Y______, comparant en personne,\n\nparties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 28 octobre 2009,\n\net\n\nMadame Z______, en qualité de curatrice des mineurs A______ et B______, partie\ncivile,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du\n\nRéf : O\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 28 octobre 2009, réputé notifié le 3 décembre 2009 à l'issue du\ndélai de garde postal, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable de\nviolation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à\nl'art. 26 al. 1 let. a LPA et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans,\nassortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 5 ans, la partie de la peine à exécuter\nétant fixée à 6 mois. Outre une assistance de probation, Y______ a été astreinte, à\ntitre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, à se soumettre à un\ntraitement thérapeutique et à produire au Service d'application des peines et des\nmesures, tous les deux mois, un certificat attestant de ce suivi.\n\nDans ce même jugement, X______ a été reconnu coupable de violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA et\ncondamné à une peine privative de liberté de 2 ans, complémentaire à celle\nprononcée le 10 octobre 2007 par le Tribunal de police, assortie du sursis, délai\nd'épreuve de 5 ans, bien que de manière contradictoire avec ce dispositif, il\nressorte des considérants du jugement que la peine privative de liberté infligée à\nX______ serait de 20 mois.\n\nAu titre de l'indemnité pour tort moral, Y______ et X______ ont été condamnés,\nconjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, CHF 15'000.-\nchacun, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2006. Ils ont en outre été condamnés\naux honoraires de la curatrice tels que devant être taxés par le Tribunal tutélaire,\nles droits des parties civiles étant réservés pour le surplus.\n\nLes frais de la procédure de CHF 1'315.-, comprenant un émolument de jugement\nde CHF 400.-, ont été mis à la charge de Y______ et X______, à raison de la\nmoitié chacun.\n\nb.a. Par feuille d'envoi du 27 avril 2009, il est reproché à Y______ d'avoir, entre\ndébut 2006 et mi-septembre 2007, violé son devoir d'assister ou d'élever une\npersonne mineure dont elle a ainsi mis en danger le développement physique ou\npsychique, ou manqué à ce devoir :\n\n- en faisant vivre ses enfants A______, née le ______1997, et B______, né le\n______2003, dans une grande précarité, soit dans un appartement insalubre\nencombré d'objets divers, de vaisselles sales, de nourriture avariée, d'excréments\nd'animaux et démuni d'électricité;\n\n- en ne lavant pas B______ et en empêchant aux enfants l'accès aux sanitaires qui\nétaient encombrés de débris de porcelaine et de mobilier cassé;\n\nP/13500/2007\n- 3/13 -\n\n- en se droguant devant ses enfants, notamment par voie intraveineuse, et en\nlaissant des résidus de cocaïne dans la pièce principale, ainsi que des seringues\ndans tout l'appartement;\n\n- en faisant dormir ses enfants sur un matelas posé à même le sol et recouvert\nd'habits et de bouteilles vides, ainsi qu'en organisant des soirées jusque tard dans\nla nuit qui les empêchaient de dormir;\n\n- en ne veillant pas à ce que A______ se rende régulièrement à l'école, lui faisant\nperdre un trimestre scolaire, et en l'obligeant à garder son frère et à quémander\ndans le voisinage la nourriture dont ils étaient privés.\n\nIl lui est également reproché d'avoir, en 2007, violé l'art. 26 de la loi fédérale sur\nles animaux en ne prenant pas soin de ses deux chiens, C______ et D______,\nnotamment en omettant de les nourrir pendant plusieurs semaines, et en laissant\nmourir le chien D______.\n\nb.b. Par feuille d'envoi du même jour, il est reproché à X______ d'avoir, entre\ndébut 2006 et mi-septembre 2007, alors qu'il faisait ménage commun avec\nY______, violé son devoir d'assister ou d'élever A______ et B______, dont il a\nainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou manqué à ce\ndevoir, ainsi que d'avoir violé l'art. 26 de la loi fédérale sur les animaux, dans les\ncirconstances décrites ci-dessus.\n\nB. Par courrier recommandé du 17 décembre 2009, Y______ et X______ ont appelé\ndu jugement précité. Leur appel n'est pas motivé.\n\nIls ne se sont pas présentés à l'audience de la Chambre pénale du 28 juin 2010, ni\ny étaient représentés.\n\nLe Ministère public et la partie civile concluent à la confirmation du jugement\nentrepris, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\n"}