4.2 En l’espèce, le comportement dont l’appelant s’est rendu coupable ne fait manifestement pas partie de ce qui peut être qualifié de « délinquance de masse ». Une sanction immédiate, sous forme d’amende, ne permettrait pas d’attirer davantage l’attention de l’appelant sur le caractère répréhensible de ses actes. Il n’y a dès lors pas lieu de maintenir l’amende prononcée en application de l’art. 42 al. 4 CP. 5. Les frais de la procédure consécutive au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l’Etat. *****