4.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il s'agit, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction.