b. Dans la mesure où la Chambre pénale avait indiqué, en relation avec la peine pécuniaire de 30 jours-amende, que cette sanction devait détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions, le Tribunal fédéral ne percevait pas concrètement quels motifs de prévention spéciale pouvaient justifier la sanction immédiate, que ne paraissaient pas pouvoir justifier non plus les mobiles du recourant qui, pour difficiles à cerner qu'ils fussent, n'étaient pas de nature financière.