Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que la Chambre pénale devrait, lors de la fixation de la peine, examiner si certaines des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP, en particulier celle de la lettre e de cette disposition, n’étaient pas réalisées, les actes reprochés au recourant s’étant déroulés entre le 6 décembre 2000 et le 26 juin 2001.