{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660164?doc=", "Checksum": "c31111bbd4d4ef3a004d93b54a164ff4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0003/ACJP_000301_2008_P_13452_2003.pdf", "Checksum": "3f5b4de58043659fab70d2e9f513ee83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13452/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "a9e815ebd80996c19575e116025e1159", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4\n\n 3.1 Les principes applicables pour fixer le montant du jour-amende ont été\nprécisés par le Tribunal fédéral à l’arrêt 6B_152/2007 renvoyant la cause à la\nChambre pénale (consid. 8.4). Il en ressort, en substance, qu’il doit être fixé en\npartant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, lequel\ncomprend, outre le revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante,\nnotamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi\nque les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes,\netc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide\nsociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en\nvertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit par ailleurs en\nêtre soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurancemaladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du\nrevenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la\nbranche (Message 1998, p. 1824).\n\nL'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des\ndonnées de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu\nau sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal,\nce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les\npropriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent\nfortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des\ndernières années, sans que cela ne remette en cause le principe selon lequel la\nsituation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.\n34 al. 2 2ème phrase CP).\n\n3.2 En l’espèce, le revenu net de l’appelant varie assez fortement selon les années.\nIl peut toutefois être estimé, en moyenne, entre 2005 et 2007, à 146'175 fr.\n(147'089 fr. en 2005, 115'369 fr. en 2006 et environ 176'067 fr. en 2007, en tenant\ncompte, pour cette dernière année, à titre d’impôts cantonaux et communaux, d’un\nmontant équivalent à celui de 2005 puisque le montant effectivement dû n’est pas\nconnu, mais qu’il doit être, à tout le moins, équivalent à celui payé en 2005, ses\nrevenus étant similaires). Le revenu mensuel moyen net de l’appelant peut dès\nlors être évalué à 12'181 fr.\n\nP/13452/2003\n- 6/7 -\n\nCompte tenu de ce chiffre, le montant du jour-amende sera fixé à 400 fr. (12'181\nfr. ÷ 30 = 406 fr.).\n\n4. Il convient enfin d’examiner la question de l’amende infligée à l’appelant en vertu\nde l’art. 42 al. 4 CP.\n\n4.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine\nassortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106\nCP. Il s'agit, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la\npossibilité d'infliger une sanction perceptible. Les infractions de masse, punies\nd'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être\nréprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des\ndélits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave,\nl'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction. La peine\npécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à\naccroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec\nsursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme\nd'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que\nnécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant\nce qui l'attend s'il ne s'amende pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007,\nconsid. 7.1.1).\n\n4.2 En l’espèce, le comportement dont l’appelant s’est rendu coupable ne fait\nmanifestement pas partie de ce qui peut être qualifié de « délinquance de masse ».\nUne sanction immédiate, sous forme d’amende, ne permettrait pas d’attirer\ndavantage l’attention de l’appelant sur le caractère répréhensible de ses actes. Il\nn’y a dès lors pas lieu de maintenir l’amende prononcée en application de l’art. 42\nal. 4 CP.\n\n5. Les frais de la procédure consécutive au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral\nsont laissés à la charge de l’Etat.\n\n*****\n\nP/13452/2003\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAnnule l’arrêt de la Chambre pénale du 19 mars 2007 dans la cause P/13452/2003 en\ntant qu’il a condamné X______ à une peine de 30 jours-amende, d’un montant de 500\nfr. l’un, l’a condamné à une amende de 3'000 fr. et a fixé la peine de substitution à\n6 jours.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nCondamne X______ à une peine de 20 jours-amende.\n\nFixe le montant du jour-amende à 400 fr.\n\nDit que les frais de la procédure consécutive au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral\nsont laissés à la charge de l’Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}