{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660164?doc=", "Checksum": "c31111bbd4d4ef3a004d93b54a164ff4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0003/ACJP_000301_2008_P_13452_2003.pdf", "Checksum": "3f5b4de58043659fab70d2e9f513ee83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13452/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "a9e815ebd80996c19575e116025e1159", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4\n\n X______, psychiatre, a été consulté par Z______ de 1999 à 2003. Il a établi, entre\nle 20 décembre 1999 et le 19 juillet 2001, différents certificats médicaux à\nl'intention de Y______SA, auprès de laquelle l'employeur de la patiente avait\nassuré son personnel en indemnités journalières maladie. Il y attestait, en\nsubstance, une incapacité totale de travail motivée par une dépression, des\ninsomnies, des troubles hormonaux et une obésité. Y______SA a versé en faveur\nde Z______ des prestations à concurrence de 140'563 fr. 55 pour la période du 3\naoût 1999 au 19 juillet 2001.\n\nLe 25 août 2000, Z______ a présenté une demande de prestations à l'Office\ncantonal de l'assurance-invalidité, sur les instances de Y______ SA, qui entendait\nréduire ses propres prestations du montant de celles de l'assurance fédérale. Le 6\ndécembre 2000, X______ a adressé à cet office un rapport circonstancié, à teneur\nduquel l'interruption de travail n'était pas due exclusivement à des raisons de\nsanté, après une convalescence suite à une césarienne. Le médecin y observait que\nl'assurée avait préféré allaiter et éduquer sa fille, quitte à remettre en question sa\nprofession et qu'il n'y avait pas de contre-indication à la poursuite de sa profession\nd'employée de bureau. Le 23 mai 2001, X______ a attesté à l'assurance-invalidité\nque sa patiente était à nouveau enceinte de plus de six mois, mais que son état\nétait compatible avec une reprise de l'activité professionnelle dès fin juin 2001. Il\na encore certifié le 26 juin 2001 que Z______ serait à nouveau capable de\ntravailler à 100% dès le 19 juillet suivant.\n\nP/13452/2003\n- 4/7 -\n\nPar décision du 29 août 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la\ndemande de prestations. Après avoir été informée de cette décision et avoir pris\nconnaissance du dossier de l'assurance-invalidité, Y______SA a déposé plainte\npénale pour escroquerie et faux certificat médical contre X______.\n\nE. X______ est né le ______ 1931. Il est marié et a deux enfants majeurs. Il exerce\ntoujours son activité professionnelle de psychiatre dans un cabinet privé à ______.\n\nSelon sa taxation fiscale pour l'année 2005, ses revenus bruts se sont élevés à\n238'856 fr. et les déductions liées à ses activités professionnelles, à 55'062 fr. Il a\npayé 2'656 fr. à titre d’assurance maladie et 34'049 fr. à titre d’impôts cantonaux\net communaux. En 2006, ses revenus bruts ont été de 173'402 fr., dont il convient\nde déduire 47'750 fr. Sa prime d’assurance maladie était de 2'719 fr. et ses impôts\ncantonaux et communaux de 7'564 fr. En 2007, il a obtenu des revenus bruts de\n235'497 fr., alors que les déductions étaient de 22'664 fr. Sa prime d’assurance\nmaladie a été de 2'717 fr. ; le montant de ses impôts cantonaux et communaux\npour 2007 n’est en revanche pas connu. Le montant de ses impôts fédéraux pour\nles années 2005 à 2007 n’est pas davantage connu.\n\nX______ n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nEN DROIT\n\n1. La culpabilité de l’appelant est définitive ; reste en revanche à déterminer la peine\nqui doit lui être infligée.\n\n2. Il convient, en premier lieu de fixer le nombre de jours-amende, la condamnation\nà une peine pécuniaire n’étant pas remise en cause.\n\n2.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de\nl'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le\ntribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).\n\nLe juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du\ntemps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans\nl’intervalle (art. 48 let. e CP). L’atténuation est obligatoire, mais selon la libre\nappréciation du tribunal.\n\n2.2. En l’espèce, la Chambre pénale a considéré aux termes de son arrêt du 19\nmars 2007, pour des motifs dont la pertinence n’a pas été remise en cause par le\nTribunal fédéral et auxquels il est possible de renvoyer, qu’une peine de 30 joursamende était adéquate. Il convient toutefois de réduire cette peine pour tenir\ncompte, à titre de circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, du temps écoulé\n\nP/13452/2003\n- 5/7 -\n\ndepuis l’infraction. En effet, les actes reprochés à l’appelant se sont déroulés entre\nle 6 décembre 2000 et le 26 juin 2001 et au moment du jugement de première\ninstance (le 4 septembre 2006), puis de l'arrêt rendu sur appel (le 19 mars 2007)\nqui est déterminant, plus de cinq ans, respectivement près de six ans, s'étaient\nécoulés depuis les derniers faits, alors que le délai de prescription de l'infraction\nreprochée à l’appelant est de sept ans (art. 97 al. 1 CP; ancien art. 70 al. 1 CP).\n\nL’appelant sera donc condamné à une peine de 20 jours-amende.\n\n3. Il convient ensuite de fixer le montant du jour-amende.\n\n"}