{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660164?doc=", "Checksum": "c31111bbd4d4ef3a004d93b54a164ff4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13452-2003_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0003/ACJP_000301_2008_P_13452_2003.pdf", "Checksum": "3f5b4de58043659fab70d2e9f513ee83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13452/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "a9e815ebd80996c19575e116025e1159", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/13452/2003 ACJP/301/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 15 décembre 2008\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Pierre SIEGRIST, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 4 septembre 2006,\n\net\n\nY______SA, comparant par Me Michel BERGMANN, partie civile,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 décembre\n2008\n\nCopie à l'OCP et au SDC\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par arrêt du 13 mai 2008 (6B_152/2007), le Tribunal fédéral a partiellement\nadmis le recours en matière pénale interjeté par X______ contre l’arrêt de la\nChambre pénale du 19 mars 2007 et renvoyé la cause à celle-ci afin qu'elle fixe à\nnouveau le nombre et la quotité des jours-amende de la peine pécuniaire avec\nsursis de telle manière que cette peine et l'amende additionnelle prononcée\nsimultanément sanctionnent adéquatement la culpabilité du recourant, en tenant\ncompte de sa capacité économique effective.\n\nLe Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que la Chambre pénale devrait, lors de la\nfixation de la peine, examiner si certaines des circonstances atténuantes de l'art. 48\nCP, en particulier celle de la lettre e de cette disposition, n’étaient pas réalisées,\nles actes reprochés au recourant s’étant déroulés entre le 6 décembre 2000 et le 26\njuin 2001.\n\nB. a. Par arrêt du 19 mars 2007, la Chambre pénale avait confirmé le jugement du\nTribunal de police du 4 septembre 2006 dans la mesure où il avait reconnu\nX______ coupable d’infraction à l’art. 318 CP. Annulant ce jugement pour le\nsurplus et, statuant à nouveau, en application du nouveau droit entré en vigueur le\n1er janvier 2007, elle avait condamné X______ à la peine de 30 jours amende – en\nlieu et place de la peine d’un mois d’emprisonnement fixée par le Tribunal de\npolice –, déterminé le jour amende à 500 fr., mis X______ au bénéfice du sursis\npendant une durée de 2 ans, l’avait condamné à une amende de 3'000 fr.,\ndéterminé la peine de substitution à 6 jours, le taux de conversion étant arrêté à\n500 fr. par jour, fixé le délai de radiation de l’amende à 2 ans, condamné X______\naux frais de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de Y______SA, partie\ncivile.\n\nb. Dans la mesure où la Chambre pénale avait indiqué, en relation avec la peine\npécuniaire de 30 jours-amende, que cette sanction devait détourner le recourant de\ncommettre de nouvelles infractions, le Tribunal fédéral ne percevait pas\nconcrètement quels motifs de prévention spéciale pouvaient justifier la sanction\nimmédiate, que ne paraissaient pas pouvoir justifier non plus les mobiles du\nrecourant qui, pour difficiles à cerner qu'ils fussent, n'étaient pas de nature\nfinancière. En soulignant la nécessité d'une sanction immédiate, le raisonnement\nde la Chambre pénale pouvait toutefois être justifié par les considérations de\nprévention générale qui sous-tendent la peine additionnelle au sens de l'art. 42 al.\n4 CP. Aussi, en l'espèce, le prononcé d'une telle amende n'était-il pas contestable\ndans son principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 7.2.1).\n\nCela étant, il ressortait également de la motivation de l'arrêt entrepris que, selon la\nChambre pénale, la peine de 30 jours-amende constituait une sanction adéquate de\n\nP/13452/2003\n- 3/7 -\n\nla faute du recourant. Il s'ensuivait, sur le plan quantitatif, que la Chambre pénale\nne pouvait, sans violer le principe selon lequel la peine doit être adaptée à la\nculpabilité de l'auteur, ajouter à la peine pécuniaire considérée comme adéquate\nune amende additionnelle non négligeable, sans réduire simultanément le nombre\ndes jours-amende. Le recours était ainsi bien fondé sur ce point (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_152/2007, consid. 7.2.2).\n\nDe plus, la manière utilisée par la Chambre pénale pour fixer le montant du jouramende n'était pas conforme aux principes applicables en la matière, ne serait-ce\nque parce que le montant des jours-amende fixé par la Chambre pénale excédait le\nrevenu brut du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 8.5).\n\nC. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 22 septembre 2008, X______ a\nconclu à l’allocation d’une indemnité de procédure équitable. Il a produit diverses\npièces, en particulier ses déclarations fiscales pour 2005 à 2007, qui montrent\nqu’il a obtenu des revenus variables.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais.\n\nD. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\n"}