3.2 Conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle général l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autre crimes ou délits, à moins que l’auteur n’ait été condamné, dans les 5 ans précédent l’infraction à une peine privative de liberté et six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, auquel cas il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.