2. A juste titre, l’appelant ne conteste pas avoir commis une infraction grave à la circulation routière, au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741) en dépassant de 33 km/h la vitesse autorisée. Le jugement dont est appel sera donc confirmé sur ce point.