C. Le 28 janvier 2009, le Bureau du radar de la gendarmerie vaudoise a fait tenir au juge d’instruction de l’Est vaudois un rapport dont il résultait que le 13 janvier précédent, à 14h54, le véhicule conduit par X______ avait été photographié par un radar CES laser à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité, le dépassement était de 33 km/h. Lors des faits, il faisait beau temps mais la chaussée était humide. Le conducteur avait été informé de l’établissement du rapport et avait donné les indications utiles concernant son revenu et sa fortune.