A. Par jugement du 1er mars 2010, notifié à l’intéressé le 23 mars suivant, le Tribunal de première instance a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 90 ch. 2 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, dont la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 15 jours. Le dispositif du jugement omet de mentionner que X______ a été acquitté de la prévention d’incendie intentionnel.