{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13180-2007_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660742?doc=", "Checksum": "9aa0c80069c23ccd831c87a68856b574"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13180-2007_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000277_2010_P_13180_2007.pdf", "Checksum": "edbae85b64056c690804f6a1b4ae88b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13180/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/13180/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FIXATION DE LA PEINE | CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "2b9a84a26f86d1fdc006cf26a3791b77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/13180/2007\nRegeste:\nFIXATION DE LA PEINE | CP.47\n\n3. 3.1 Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311), le\njuge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les\nantécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur\nson avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la\nmise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation\npersonnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le\nfacteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\nLes principes régissant la fixation des peines sont applicables à tous les domaines\ndu droit pénal, et donc aussi aux infractions à la LCR. Pour leur part, les\nrecommandations de la CAPS en matière de fixation de la peine, qui sont édictées\n\nP/13180/2007\n- 4/7 -\n\ndans un but d’harmonisation, n’ont aucune force obligatoire. Comme il est au\ndemeurant précisé sur le site internet de la CAPS (www.ksbscaps.ch/pages_f/recommandations_f.htm), ces recommandations ne sont que des\ninstruments facultatifs sur lesquels les autorités de poursuite pénale peuvent se\nbaser pour rendre leur jugement. Par conséquent, il ne s'agit ni de directives, ni de\n« grilles de peines pénales » qui peuvent conférer des droits. L'un des éléments\ndécisifs de la fixation de la peine reste la liberté d'appréciation du juge qui tranche\nsur la base des circonstances du cas d'espèce.\n\n3.2 Conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle général\nl’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l’auteur d’autre crimes ou délits, à moins que l’auteur n’ait été\ncondamné, dans les 5 ans précédent l’infraction à une peine privative de liberté et\nsix mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,\nauquel cas il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de\ncirconstances particulièrement favorables.\n\n3.3 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine\npécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en\nligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque\nle juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis,\nmais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but\nde prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid.\n7.3.1 p. 74).\n\nIl résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de\nliberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la\npeine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle\nsecondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à\naggravation de la peine ou au prononcé d’une peine additionnelle. Ainsi, pour\ntenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe\nd'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine\nprincipale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible\nimportance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF\n135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).\n\n3.4.1 L’infraction commise par l’appelant est passible d’une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La faute de l’accusé est\nlourde s’agissant d’un dépassement de 33 km/h. En roulant sur une route hors\nlocalité à une vitesse importante, proche de la limite pour les autoroutes,\nl’appelant a créé un grave danger pour lui-même et les autres usagers de la route.\nSes déclarations devant le Tribunal de police montrent qu’il n’a guère pris\nconscience de ce danger. Il n’a d’ailleurs pas évoqué de regrets et semble s’abriter\nderrière le fait que la route était dégagée, droite et qu’il faisait beau.\n\nP/13180/2007\n- 5/7 -\n\nIl n’a pas d’antécédents, étant rappelé que l’absence d’antécédents est un facteur\nneutre dans la fixation de la peine et non un motif d’atténuation (ATF 136 IV 1).\n\nIl semble avoir une vie stable, ayant un emploi et étant entouré de sa famille.\n\nCertes, les recommandations de la CAPS évoquent une peine pécuniaire de 10\njours-amende, en cas de dépassement de vitesse de 30 à 34 km/h sur une route\nhors localité. Toutefois, ces recommandations ne lient pas le juge et la peine\nrecommandée apparaît in casu trop légère eu égard à l’absence de prise de\nconscience. La peine de 30 jours fixée par les premiers juges, sans aucune\nmotivation, est pour sa part excessive. Il convient par conséquent de réduire la\npeine à 20 jours-amende, le montant de CHF 60.- l’unité étant confirmé, dès lors\nqu’il est adéquat eu égard à la situation financière de l’accusé, qui ne le conteste\nd’ailleurs pas.\n\n3.4.2 L’appelant satisfait les conditions du sursis, lequel lui serait en tout état\nacquis en vertu de principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.\n\n"}