{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13180-2007_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660742?doc=", "Checksum": "9aa0c80069c23ccd831c87a68856b574"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13180-2007_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000277_2010_P_13180_2007.pdf", "Checksum": "edbae85b64056c690804f6a1b4ae88b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13180/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/13180/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FIXATION DE LA PEINE | CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "2b9a84a26f86d1fdc006cf26a3791b77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/13180/2007\nRegeste:\nFIXATION DE LA PEINE | CP.47\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/13180/2007 ACJP/277/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du jeudi 23 décembre 2010\n\nEntre\n\nX______, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, Keppeler & Ass., rue\nFerdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, avec élection de domicile en\nson étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 1er mars\n2010,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 janvier\n2011.\n\nCopie au SDC.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 1er mars 2010, notifié à l’intéressé le 23 mars suivant, le\nTribunal de première instance a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art.\n90 ch. 2 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à\nCHF 60.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une\namende de CHF 1'500.-, dont la peine privative de liberté de substitution a été\narrêtée à 15 jours. Le dispositif du jugement omet de mentionner que X______ a\nété acquitté de la prévention d’incendie intentionnel. Le Tribunal a en outre\nordonné la restitution ou la confiscation et destruction des pièces à l’inventaire\nde la procédure et a mis à charge de X______ un tiers des frais de la procédure,\nsoit CHF 256,65, lesdits frais comprenant dans leur totalité un émolument de\njugement de CHF 400.-.\n\nLe solde des frais a été mis à la charge de Y______, reconnu pour sa part\ncoupable d’incendie intentionnel.\n\nSelon feuille d’envoi du 17 avril 2009, il était notamment reproché à X______\nd’avoir circulé, le 13 janvier 2009, au volant de sa voiture sur la route principale\nreliant Lausanne à Bulle, à une vitesse de 117 km/h alors que celle-ci était\nlimitée à 80 km/h, soit un dépassement de 33 km/h après déduction de la marge\nde sécurité.\n\nB. X______ a déclaré appeler de ce jugement par courrier de son conseil du 6 avril\n2010, déposé le même jour au greffe du Tribunal de police.\n\nA l’audience de plaidoirie, il n’a pas remis en cause le verdict de culpabilité mais\na requis une réduction substantielle de la peine, se référant aux recommandations\nde la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (ci-après : CAPS).\n\nLe Ministère public a fait savoir qu’il concluait à la confirmation de la peine, avec\nsuite de frais.\n\nC. Le 28 janvier 2009, le Bureau du radar de la gendarmerie vaudoise a fait tenir au\njuge d’instruction de l’Est vaudois un rapport dont il résultait que le 13 janvier\nprécédent, à 14h54, le véhicule conduit par X______ avait été photographié par\nun radar CES laser à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale\nautorisée était de 80 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité, le dépassement\nétait de 33 km/h. Lors des faits, il faisait beau temps mais la chaussée était\nhumide. Le conducteur avait été informé de l’établissement du rapport et avait\ndonné les indications utiles concernant son revenu et sa fortune.\n\nPar courrier du 3 avril 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a communiqué le dossier\nau parquet genevois, déjà saisi d’une procédure pénale dirigée contre X______\n\nP/13180/2007\n- 3/7 -\n\nnotamment, en relation avec la prévention d’incendie intentionnel dont il a été en\ndéfinitive acquitté.\n\nX______ a reconnu l’excès de vitesse reproché, lors de l’audience de jugement. Il\na admis avoir « un peu appuyé sur le pied », par beau temps, la route étant\ndégagée et toute droite.\n\nD. Originaire de ______, X______ est né le ______1985 au ______. Il est titulaire\nd’un CFC de carrossier et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'600.-. Il habite\nchez ses parents, auxquels il verse un montant de CHF 800.- à 900.- pour sa\npension. Il doit également assumer sa prime d’assurance maladie de CHF 290.-\n/mois.\n\nIl n’a pas d’antécédents.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977\n(CPP- E 4 20)).\n\n2. A juste titre, l’appelant ne conteste pas avoir commis une infraction grave à la\ncirculation routière, au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741) en dépassant de 33 km/h la\nvitesse autorisée. Le jugement dont est appel sera donc confirmé sur ce point.\n\n"}