6. L'appelant X______ conclut à la restitution de la sacoche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 7 août 2009. Dès lors que le Ministère public a donné suite à sa requête par n'empêche du 25 novembre 2009, ses conclusions sur ce point sont désormais sans objet. 7. L'appelant X______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 800.- (art. 97 al. 1 CPP).