Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 15.- pour tenir compte de la pension modeste perçue par l'appelante. L'appelante, dont les antécédents sont relativement anciens, sera mise au bénéfice du sursis, un pronostic défavorable ne pouvant pas être tenu pour établi (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera fixé à trois, soit à une durée moyenne, qui devrait être de nature à dissuader l'appelante de récidiver (art. 44 al. 1 CP).