Il n'est par ailleurs pas envisageable de condamner l'appelant à une peine pécuniaire ou à un travail d'intérêt général, qui apparaissent d'emblée vouée à l'échec, vu sa situation administrative, ainsi que son insolvabilité, à l'origine des infractions qu'il a commises, si bien que le prononcé d'une courte peine privative de liberté se justifie en l'espèce, les conditions de l'octroi du sursis n'étant par ailleurs pas réalisées (art. 42 al. 1 CP). La Cour considère dès lors qu'il se justifie de condamner l'appelant à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.