Il en va de même lorsque la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficile et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Tel est le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n'était pas décelable (B. CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP).