3.2 Il est établi que l'appelant a infligé une à deux gifles à la partie civile, ce qu'il ne conteste pas. Cet acte, en tant que tel, est constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et, partant, constitue une forme d'usage illicite de la violence physique. Cela étant, il ressort des déclarations constantes de la partie civile, tant à la police qu'à l'instruction, qu'elle a été giflée après avoir émis des doutes quant à la crédibilité des appelants et menacé d'appeler la police pour dénoncer leurs agissements.