3a p. 44/45). La situation particulière de la victime n'est pertinente que si elle est prise en compte par l'auteur¸ celui-ci doit au moins accepter l'idée de contraindre la victime par un moyen efficace (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 181 CP). 3.1.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 2.1 p. 191; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).