l'application de l'art. 181 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, en fonction de la personne visée. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une atteinte physique contre un athlète vigoureux peut ne pas être suffisante pour l'entraver dans sa liberté d'action, alors que la même atteinte, dirigée contre une personne plus faible, une femme ou un jeune, constituerait un acte de contrainte (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44/45).