{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660473?doc=", "Checksum": "b3f1fbebba3988c26fcb40ededdbe146"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000016_2010_P_12941_2009.pdf", "Checksum": "44f33e0e8145e4e42763fcc65be55218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12941/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "b6a26c61cedb36e790de923d6178e571", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47\n\nêtre appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son\nexécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une\nexécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine\npécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que\nl'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 60\nconsid. 8.3 p. 79/80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2007 du 17 mars 2008\nconsid. 6.5.1). Par ailleurs, avec l'accord de l'intéressé, le travail d'intérêt général a\nla priorité dans tous les cas sur la peine pécuniaire (M. A. NIGGLI /\nH. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 38\nad art. 41 CP).\n\nOn peut admettre de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine\npécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de\nl'auteur, par exemple lorsque l'intéressé est insolvable (R. ROTH / L.\nMOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n.\n6 ad art. 41 CP). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant\npas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la\nquotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP).\nLorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le\ntribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la\nplace d'une courte peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_541/2007 consid. 4.2.2).\n\n5.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant X______ est d'une gravité moyenne. Il s'en\nest pris à la liberté de la partie civile, lui assenant deux gifles pour l'empêcher\nd'appeler à la police et de dénoncer ses agissements. Il a en outre enfreint\nl'interdiction d'entrée en Suisse, valable au 9 mai 2021, dont il fait l'objet. Le\ncomportement général de l'appelant dénote par ailleurs un mépris pour les règles\net interdits en vigueur.\n\nLes mobiles de l'appelant sont égoïstes, dès lors qu'ils avaient pour seule fin de lui\npermettre de continuer à vivre aux crochets de la partie civile.\n\nIl y a concours d'infractions, l'infraction à la LEtr étant punissable d'une peine\nprivative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la\ncontrainte l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\nLa collaboration de l'appelant à l'instruction a été médiocre. Il n'a eu en effet de\ncesse de contester les faits qui lui étaient reprochés, sans que l'on puisse attribuer\nses dénégations et l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes à une\npathologie, comme semblent le suggérer les premiers juges, faute d'expertise sur\nce point.\n- 16/18 -\n\nLes antécédents de l'appelant sont particulièrement mauvais. S'il a été condamné à\nune seule reprise en Suisse, en 2001, il a en revanche fait l'objet de quatorze\ncondamnations en France depuis le 31 octobre 1984, à des peines allant jusqu'à\n3 ans d'emprisonnement, principalement pour des infractions contre le patrimoine,\nce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il apparaît être installé\ndurablement, et depuis de nombreuses années, dans la délinquance.\n\nS'il y a lieu de réduire la peine initialement fixée par le Tribunal de police, vu\nl'abandon d'une partie des charges retenues à l'encontre de l'appelant, cette\nréduction devra toutefois être modérée.\n\nLa peine privative de liberté de 5 mois prononcée par le Tribunal de police\napparaît en effet clémente, au point de constituer un abus du pouvoir\nd'appréciation, en regard de la gravité des infractions commises par l'appelant, de\nses mobiles égoïstes, de son absence de collaboration et de ses mauvais\nantécédents, tels que rappelés ci-dessus.\n\nIl n'est par ailleurs pas envisageable de condamner l'appelant à une peine\npécuniaire ou à un travail d'intérêt général, qui apparaissent d'emblée vouée à\nl'échec, vu sa situation administrative, ainsi que son insolvabilité, à l'origine des\ninfractions qu'il a commises, si bien que le prononcé d'une courte peine privative\nde liberté se justifie en l'espèce, les conditions de l'octroi du sursis n'étant par\nailleurs pas réalisées (art. 42 al. 1 CP).\n\nLa Cour considère dès lors qu'il se justifie de condamner l'appelant à une peine\nprivative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant\njugement.\n\n5.2.2 La faute de l'appelant Y______ est légère, s'agissant de la violation de\nl'interdiction d'entrée en Suisse, valable au 9 mai 2021, dont elle fait l'objet.\n\nA l'inverse de son époux, l'appelante a d'emblée admis les faits qui lui étaient\nreprochés.\n\nL'appelante a des antécédents, ayant été condamnée à deux reprises, en 2001 et\n2002, en France et en Suisse, ce qui ne l'a pas dissuadée de récidiver.\n\nL'appelante dispose de revenus, sous forme d'une pension de retraite de\nEUR 300.- par mois, de sorte que le prononcé d'une peine pécuniaire doit être\npréféré à celui d'une courte peine privative de liberté, en dépit de sa situation\nadministrative et de son absence de domicile fixe, l'exécution de cette peine\nn'apparaissant pas d'emblée vouée à l'échec.\n- 17/18 -\n\nCelle-ci sera fixée à 40 jours-amende, eu égard à l'ensemble des circonstances,\nsous déduction de 34 jours de détention avant jugement, valant 34 jours-amende\n(art. 51 CP).\n\nLe montant du jour-amende sera arrêté à CHF 15.- pour tenir compte de la\npension modeste perçue par l'appelante.\n\n"}