{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660473?doc=", "Checksum": "b3f1fbebba3988c26fcb40ededdbe146"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000016_2010_P_12941_2009.pdf", "Checksum": "44f33e0e8145e4e42763fcc65be55218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12941/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "b6a26c61cedb36e790de923d6178e571", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47\n\nPar ailleurs, de simples recherches sur Internet auraient permis à la partie civile de\ndécouvrir que la \"Fondation D______\" n'existait pas en tant que telle et que les\nautres œuvres de charité, dont la dénomination était proche de celle utilisée par les\nappelants, ne venaient pas en aide aux enfants atteints d'autisme.\n\nLes mensonges des appelants étaient par ailleurs incompatibles avec leur situation\nfinancière, dès lors qu'ils étaient contraints de vivre aux crochets de la partie\ncivile, à l'exception des maigres revenus provenant de la retraite de l'appelante\nY______ , alors même qu'ils se présentaient comme de riches héritiers, disposant\nde contacts privilégiés avec des personnalités mondialement connues et\nreprésentant une fondation disposée à investir plusieurs dizaines de millions de\nfrancs suisses dans le cadre de son projet d'implantation.\n\nIl ne saurait par ailleurs être reproché aux appelants d'avoir exploité un rapport de\nconfiance préexistant propre à dissuader la partie civile de procéder à des\nvérifications, dès lors qu'elle a fait leur connaissance en avril 2009 et a\nimmédiatement accepté de leur venir en aide.\n\nIl ne ressort pas non plus du dossier que la partie civile, qui travaillait comme\nchauffeur de taxi, eût été empêchée de procéder à des vérifications, notamment en\nraison de son âge ou de son état de santé. A cet égard, les décisions hâtives qu'elle\na pu prendre, à l'instar de la résiliation de son contrat de bail et de l'abandon\nprogressif de sa profession de chauffeur de taxi, s'expliquent davantage par son\nardent désir de voir les promesses des appelants se concrétiser, plutôt que par une\nnaïveté telle qu'elle puisse être assimilée à une faiblesse d'esprit, par ailleurs non\nrelevée par ses proches, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, ce\nque confirme le fait qu'elle n'ait pas vendu sa licence de chauffeur de taxi.\n\nLa partie civile est par ailleurs demeurée sourde aux mises en garde de certains de\nses amis, à l'instar des époux H______ et I______ qui, au mois d'avril 2009 déjà,\nl'avaient invitée à se méfier des appelants, au point de requérir l'intervention de la\npolice et de les contraindre à momentanément quitter le domicile de la partie\ncivile.\n\nCertes, l'âge des appelants a certainement contribué à conférer davantage de\ncrédibilité à leurs propos et leur comportement à l'égard de la partie civile apparaît\nà maints égards critiquable. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de\nretenir l'existence d'une tromperie astucieuse.\n- 14/18 -\n\nAinsi, vu l'absence de caractère astucieux de la tromperie, le Tribunal de police\naurait dû acquitter les appelants du chef d'escroquerie, si bien que son jugement\ndevra être réformé sur ce point.\n\n5. Vu l'abandon d'une partie des charges, il y a lieu de fixer la nouvelle peine devant\nêtre infligée aux appelants.\n\n5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nD'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine\nde l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.\n\n5.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\n5.1.3 A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de\nliberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à\nl'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une\npeine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nLorsque le tribunal est confronté à la question du choix de la peine, il doit partir\nde celle dont la loi sanctionne concrètement l'état de fait incriminé. Dans la règle,\nles délits sont sanctionnés d'une peine privative de liberté ou d'une peine\npécuniaire (cf. art. 10 al. 3 CP). Il est vrai qu'une peine privative de liberté ferme\nde moins de six mois n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. Elle n'est\npossible que si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont\npas remplies et qu'il faille simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou un\ntravail d'intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 CP). En édictant cette\ndisposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des\nsanctions non privatives de liberté. Le tribunal doit ainsi toujours examiner\nd'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir\n- 15/18 -\n\n"}