{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660473?doc=", "Checksum": "b3f1fbebba3988c26fcb40ededdbe146"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000016_2010_P_12941_2009.pdf", "Checksum": "44f33e0e8145e4e42763fcc65be55218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12941/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "b6a26c61cedb36e790de923d6178e571", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47\n\n 4.1 L'art. 146 CP dispose que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou\npar la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son\nerreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses\nintérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\nL'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que\ncelle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait\nconfortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne\ntrompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et\nque la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3\np. 212).\n\nLa tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations\nfallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans\nson erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que\nl'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter\nde n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait\nune déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il\naffirme un fait (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 5 ad art. 146 CP).\n\nIl y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en\nscène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges\nqui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait\ntromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205).\n\nIl en va de même lorsque la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des\nvérifications seraient trop difficile et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126\nIV 165 consid. 2a p. 171; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Tel est le cas si\nl'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa\nprestation, alors que cette intention n'était pas décelable (B. CORBOZ, op. cit., n.\n19 ad art. 146 CP).\n\nL'astuce sera par ailleurs réalisée lorsque la dupe, en raison de sa situation\npersonnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite\ncette situation; on songe ici à une personne faible d'esprit, inexpérimentée,\ndiminuée en raison de l'âge ou de la maladie (physique ou mentale) ou dans un\n- 12/18 -\n\nétat de dépendance, de subordination ou de détresse (ATF 126 IV 165 consid. 2a\np. 171/172; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127/128; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.3).\n\nL'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance\npréexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126\nIV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Cela\npeut être le cas lors de répétitions d'opérations ne posant aucun problème, qui sont\npropres à endormir la méfiance de la dupe et à créer un climat de confiance\n(B. CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP).\n\nL'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un\nminimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on\npouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a\np. 247, 248 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie,\nque la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à\ntoutes les mesures de prudence possibles; l'astuce n'est exclue que lorsque la dupe\nest coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de\nprudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2 p. 173 et\nl'arrêt cité). Même si le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes\npotentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, il ne s'agit pas de nier trop\naisément le caractère astucieux d'une tromperie.\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant\npas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).\n\n4.2 Il est établi que les appelants, par des affirmations fallacieuses ayant trait à\nleur identité, aux motifs de leurs difficultés financières et au but de leur séjour en\nSuisse, ont trompé la partie civile pour l'amener à leur venir en aide\nfinancièrement et à les héberger, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas devant\nla Chambre pénale.\n\nIl ressort également du dossier que sur la base des promesses d'engagement de\nl'appelant X______, la partie civile a réduit son activité professionnelle de\nchauffeur de taxi pour véhiculer en priorité les appelants, dont elle a par ailleurs\nassumé les frais d'entretien courant pendant plus de trois mois, de sorte qu'il en est\neffectivement résulté un dommage, contrairement à ce que ces derniers allèguent.\n\nCela étant, la tromperie des appelants ne saurait être qualifiée d'astucieuse.\n\nEn effet, leurs mensonges, au demeurant grossiers et n'impliquant aucune mise en\nscène ni remise de documents falsifiés, à l'exception de quelques notes\nmanuscrites démunies de valeur probante, étaient aisément décelables.\n- 13/18 -\n\nIl eût notamment suffi à la partie civile de vérifier l'identité des appelants avant\nd'accepter de les héberger et de leur venir en aide financièrement pour s'apercevoir\nqu'ils utilisaient un nom d'emprunt.\n\n"}