{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660473?doc=", "Checksum": "b3f1fbebba3988c26fcb40ededdbe146"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000016_2010_P_12941_2009.pdf", "Checksum": "44f33e0e8145e4e42763fcc65be55218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12941/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "b6a26c61cedb36e790de923d6178e571", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47\n\n - en Suisse, le 6 août 2001, par le Juge d'instruction de Fribourg, à 19 jours\nd'emprisonnement pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie et appropriation\nillégitime;\n\n- en France, le 10 avril 2002, par le Tribunal correctionnel d'Agen, à 8 mois\nd'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, pour escroquerie réalisée en bande\norganisée et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. Les appelants ne contestent pas être entrés et avoir séjourné en Suisse en dépit de\nla mesure d'interdiction d'entrée prise à leur encontre le 9 mai 2001 et valable au 9\nmai 2021. Le jugement du Tribunal de police, en tant qu'il les reconnaît coupables\nd'infraction à l'art. 115 let. a et b de la loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les\nétrangers (LEtr - RS 142.20) sera ainsi confirmé, celui-ci étant conforme aux\naveux des appelants et exact d'un point de vue juridique.\n\n3. L'appelant X______, qui admet avoir giflé la partie civile, conclut à ce que les\nfaits soient qualifiés de voies de fait, les éléments constitutifs de la contrainte\nn'étant pas réalisés.\n\n3.1.1 L'art. 181 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le\ncomportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la\nmenaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans\nsa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\nPour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave de quelque autre\nmanière dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement\ntoléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un\ndommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 129 IV 6 consid.\n2.1 p. 8). Ainsi, par les moyens utilisés et par son intensité, l'usage de la violence\ndoit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action. Selon la\njurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner\n- 10/18 -\n\nl'application de l'art. 181 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais\ndépend de critères relatifs, en fonction de la personne visée. Le Tribunal fédéral a\nainsi jugé qu'une atteinte physique contre un athlète vigoureux peut ne pas être\nsuffisante pour l'entraver dans sa liberté d'action, alors que la même atteinte,\ndirigée contre une personne plus faible, une femme ou un jeune, constituerait un\nacte de contrainte (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44/45). La situation particulière\nde la victime n'est pertinente que si elle est prise en compte par l'auteur¸ celui-ci\ndoit au moins accepter l'idée de contraindre la victime par un moyen efficace (B.\nCORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 181\nCP).\n\n3.1.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des\natteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni\nlésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si\nelle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 2.1 p. 191;\nATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).\n\n3.2 Il est établi que l'appelant a infligé une à deux gifles à la partie civile, ce qu'il\nne conteste pas.\n\nCet acte, en tant que tel, est constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et,\npartant, constitue une forme d'usage illicite de la violence physique.\n\nCela étant, il ressort des déclarations constantes de la partie civile, tant à la police\nqu'à l'instruction, qu'elle a été giflée après avoir émis des doutes quant à la\ncrédibilité des appelants et menacé d'appeler la police pour dénoncer leurs\nagissements.\n\nL'appelant a pour sa part varié dans ses explications, au demeurant non\nconfirmées par son épouse, qui n'a conservé aucun souvenir de cet événement,\ns'agissant des circonstances l'ayant conduit à donner une gifle à la partie civile. Il\na en effet allégué dans un premier temps que son geste était intervenu dans le\ncontexte d'une dispute, pour finir par affirmer avoir agi sous l'emprise de\nl'énervement, du fait que la partie civile tenait des propos incohérents, ce qui tend\nà renforcer la crédibilité des propos de cette dernière.\n\nLa Cour considère dès lors que les gifles infligées à la partie civile étaient\nconsécutives à ses menaces d'appeler la police et destinées à l'en empêcher.\n\nElles constituaient par ailleurs un moyen propre à atteindre ce but, notamment au\nvu des liens particuliers unissant les parties, qui vivaient en communauté\ndomestique. La partie civile se trouvait de surcroît dans un rapport de\nsubordination putatif vis-à-vis de l'appelant, dont elle se croyait de bonne foi\nl'employée.\n- 11/18 -\n\nLes éléments constitutifs de l'art. 181 CP étant réalisés, c'est à juste titre que les\npremiers juges ont reconnu l'appelant coupable de contrainte, si bien qu'il sera\ndébouté de ses conclusions sur ce point.\n\n4. Les appelants concluent à leur acquittement du chef d'escroquerie, notamment\nfaute de tromperie astucieuse.\n\n"}