{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660473?doc=", "Checksum": "b3f1fbebba3988c26fcb40ededdbe146"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12941-2009_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000016_2010_P_12941_2009.pdf", "Checksum": "44f33e0e8145e4e42763fcc65be55218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12941/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "b6a26c61cedb36e790de923d6178e571", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47\n\n a.a. Dans sa plainte pénale du 6 août 2009, confirmée à l'instruction, Z______ a\nindiqué avoir fait la connaissance de X______ et de Y______ dans la cafétéria\nd'un supermarché où elle était attablée en compagnie d'un collègue chauffeur de\ntaxi, F______. X______ et Y______, âgés respectivement de 63 ans et 71 ans,\ns'étaient présentés sous l'identité de A______ et B______. Ils prétendaient être\ndémunis de tout moyen d'existence suite à l'agression dont ils avaient été victimes\nà la gare de Cornavin, de sorte qu'elle avait payé leurs consommations, à l'instar\nde F______, qui leur avait également remis CHF 100.- et s'était acquitté de leur\nfacture d'hôtel d'EURO 700.-, que X______ s'était engagé à lui rembourser. Ayant\nsympathisé avec les X______ et Y______, elle les avait revus régulièrement, tout\nen les aidant ponctuellement financièrement, puis avait accepté de les héberger à\nson propre domicile, sans vérifier au préalable leur identité. X______ prétendait\nêtre membre de la fondation E______, gérée par des personnalités fortunées, qui\nsouhaitait implanter une structure caritative en Suisse destinée à l'accueil des\nenfants autistes. Étant à la recherche d'un chauffeur pour la fondation, il l'avait\nengagée pour un salaire mensuel de CHF 8'000.- devant être versé auprès de la\nbanque C______, auquel s'ajoutait la jouissance d'un appartement de fonction, et\nlui avait remis à cet effet une déclaration d'engagement manuscrite. A compter du\n- 4/18 -\n\n1er mai 2009, elle avait ainsi diminué son activité professionnelle, transportant les\nX______ et Y______ à divers endroits, notamment auprès de la régie G______, et\navait visité en leur compagnie plusieurs propriétés et appartements, dont celui qui\ndevait lui être dévolu, si bien qu'elle avait résilié le contrat de bail de son\nlogement. De mai à juillet 2009, elle s'était par ailleurs acquittée de l'ensemble des\nfrais d'entretien courant des X______ et Y______, à l'exception des quelques\nmenues dépenses effectuées par Y______ au moyen de sa rente de retraitée.\nParallèlement, X______, qui affirmait avoir perçu un héritage de plusieurs\nmillions de francs placé pour des raisons fiscales en Espagne et au Luxembourg,\nbien qu'il ne lui eût jamais montré de documents en attestant, prétendait s'être\nacquitté de diverses factures, ainsi que du loyer de l'appartement, lui soumettant\ndes numéros d'identification bancaire (IBAN) pour preuve des paiements\neffectués. Il avait également établi deux chèques de CHF 20'000.- qui s'étaient\navérés non provisionnés, l'un à l'attention de F______, l'autre à celui de ses\npropres parents. Bien qu'en avril 2009 déjà, H______ et I______, un couple\nd'amis, l'eût mise en garde contre les époux X______ et Y______ et contacté la\npolice, qui était intervenue à son domicile le 11 avril 2009 selon le rapport\nd'intervention figurant au dossier, ce n'était qu'à fin juillet 2009, faute d'être\nrémunérée et d'avoir pu obtenir une réponse de la banque C______, qu'elle avait\némis des doutes quant à l'honnêteté des époux X______ et Y______. X______\nl'avait giflée à deux reprises et avait brisé son téléphone lorsqu'elle l'avait menacé\nd'appeler la police pour dénoncer ses agissements. Elle avait été fortement\naffectée psychologiquement par ces événements et évaluait son dommage à\nCHF 30'000.-.\n\nOutre une lettre manuscrite du 1er mai 2009 attestant de son engagement en\nqualité de chauffeur pour la \"Fondation D______\", \"sous l'autorité de J______ \",\nelle a notamment produit un relevé de frais au 31 juillet 2009 destiné à un\ndénommé \"K______ \", ainsi que trois courriers dactylographiés adressés le 11 mai\n2009 à la Régie G______ comportant des offres d'achat de CHF 20'000'000.- pour\nune propriété à Perroy, CHF 10'000'000.- pour une villa à Givrins et\nCHF 730'000.- pour un appartement à Bursins.\n\na.b. Devant le Tribunal de police, Z______ a persisté dans ses explications. Elle\navait d'abord éprouvé de la pitié à l'égard des X______ et Y______ qui se\nretrouvaient sans ressources suite à l'agression dont ils avaient été victimes. Leur\nâge, ainsi que l'aisance et la conviction avec laquelle X______ s'exprimait,\nl'avaient convaincue de la véracité de leurs propos, de sorte qu'elle avait décidé de\nleur venir en aide. En avril 2009, à la suite des soupçons émis par certains de ses\nproches, qui estimaient que X______ et Y______ abusaient de sa crédulité, ceuxci étaient temporairement retournés vivre à l'hôtel, avant qu'elle n'accepte à\nnouveau de les héberger. Elle s'était rendue compte du caractère fallacieux de\nleurs déclarations lorsque, courant juillet 2009, elle avait découvert que X______\n- 5/18 -\n\nn'avait pas réglé le litige qui l'opposait à son assurance perte de gain, suite à une\nopération qu'elle avait subie en 2008, contrairement aux indications qu'il lui avait\nfournies.\n\nBien que n'ayant pas vendu sa licence de chauffeur de taxi, elle avait fortement\nréduit son activité entre avril et juillet 2009, pour se consacrer aux époux\nX______ et Y______, de sorte qu'elle a conclu à ce qu'ils soient condamnés,\nconjointement et solidairement, à lui verser CHF 24'450.- avec intérêt à 5 % dès\nle 6 août 2009, à titre de réparation de sa perte de gain et de son dommage\nmatériel.\n\n"}