Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois infligée à l’appelant par le Tribunal de police apparaît adéquate et sera confirmée. 3.2.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il y a lieu de relever que l’appelant a été condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel pour 12 mois, de sorte que l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Aucun indice ne permet de penser que l’appelant s’amendera. Sa situation personnelle ne s’est pas modifiée, il a immédiatement récidivé après sa sortie de prison et les infractions qu’il a commises sont identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné.