2. L’appelant n’a pas contesté devant la Chambre pénale les infractions dont il a été reconnu coupable et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il ne peut être revenu sur celles dont il a été acquitté. Dans la mesure où le fait de s’introduire chez autrui par effraction et d’y dérober des objets ou valeurs est constitutif d’infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP, le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. L’appelant a en revanche contesté la peine qui lui a été infligée et la révocation du sursis prononcé à son encontre.