{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12722-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660443?doc=", "Checksum": "4edb28b22568c6c4d2c9121760aaeeb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12722-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000298_2009_P_12722_2009.pdf", "Checksum": "f3f5dd721bdb60f303659c7ee626c4ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12722/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/12722/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "9acfc5b154108e6ed73aa8efac5bc22a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/12722/2009\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2\n\nLors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de\nliberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est\nprononcé avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le\nsursis si une peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est\nrévoqué, compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un\npronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris\nen compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_7/2009 du 4 mai 2009 consid. 2.1.).\n\n3.2.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. A peine sorti de prison, il\na immédiatement repris ses activités illicites. Il a agi à réitérées reprises, sur une\npériode d’un an et demi, démontrant ainsi une volonté délictuelle particulièrement\n- 8/9 -\n\nintense. Il a par ailleurs contesté jusque devant le Tribunal de police les\ninfractions qui lui étaient reprochées malgré des preuves déterminantes, tel son\nprofil ADN retrouvé dans le véhicule VOLVO volé. Il a agi par appât du gain\npuisqu’il dit recevoir une somme mensuelle non négligeable de EUR 3'000.- de la\npart de sa mère et que ses charges sont limitées dans la mesure où il ne s’acquitte,\nnotamment, pas d’un loyer. Il est certes jeune, mais il ne pouvait ignorer, après sa\npremière condamnation, le caractère répréhensible de ses actes.\n\nAu vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois infligée à\nl’appelant par le Tribunal de police apparaît adéquate et sera confirmée.\n\n3.2.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il y a lieu de relever que l’appelant a\nété condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis\npartiel pour 12 mois, de sorte que l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Aucun indice ne\npermet de penser que l’appelant s’amendera. Sa situation personnelle ne s’est pas\nmodifiée, il a immédiatement récidivé après sa sortie de prison et les infractions\nqu’il a commises sont identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été\ncondamné.\n\nEn l’absence de circonstances particulièrement favorables, la peine prononcée doit\ndonc être ferme, ainsi que le Tribunal de police l’a retenu.\n\n3.2.3 L’appelant conteste enfin la révocation du sursis dont il avait bénéficié en\n2007. Il apparaît toutefois que les nouvelles infractions commises par l’appelant,\nimmédiatement après sa libération, ont réduit considérablement les perspectives\nde succès de la mise à l'épreuve. La peine privative de liberté déjà subie ne l’a par\nailleurs nullement dissuadé de récidiver de sorte qu’il convient d’admettre que le\nprononcé d’une peine ferme dans le cadre de la présente procédure ne serait pas\nsusceptible d’avoir un quelconque effet préventif en l’absence d’éléments\npermettant de penser qu’il en irait différemment cette fois-ci.\n\nLe pronostic est ainsi défavorable et c’est donc à bon droit que le Tribunal de\npolice a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l’appelant.\n\n3.3 Au vu de ce qui précède le jugement dont est appel sera confirmé.\n\n4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art.\n97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n- 9/9 -\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1117/2009 (Chambre 3)\nrendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/12722/2009.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur\ntotalité un émolument de 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE BULLE, présidente; Messieurs Jacques\nDELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nAlessandra CAMBI FAVRE BULLE William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nen matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}