{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12722-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660443?doc=", "Checksum": "4edb28b22568c6c4d2c9121760aaeeb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12722-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000298_2009_P_12722_2009.pdf", "Checksum": "f3f5dd721bdb60f303659c7ee626c4ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12722/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/12722/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "9acfc5b154108e6ed73aa8efac5bc22a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/12722/2009\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2\n\nD. X______ est né le _______ 1988 à ______ (Russie). Il est célibataire et sans\nformation professionnelle. Il a été judoka professionnel jusqu’à ce qu’il soit\nvictime d’un accident de la circulation en 2005. Son père est décédé et sa mère vit\n- 6/9 -\n\nen Autriche. Il ressort d’une attestation de celle-ci qu’elle lui remet une somme\nmensuelle de EUR 3'000.- afin de lui permettre de subvenir à ses besoins.\n\nIl a été condamné le 10 août 2006 à une peine privative de liberté de 24 mois,\navec sursis à l’exécution de la peine de 12 mois et délai d’épreuve de 5 ans pour\nvol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommage à la propriété (art.\n144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 ch. 1 de la\nloi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 ; LCR – RS 741.01),\nusurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles (art. 97 ch. 1\nch. 7 LCR) et délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et\nl’établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE). Il est sorti de prison le 7\nseptembre 2007.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP-GE –\nRS E 4 20).\n\n2. L’appelant n’a pas contesté devant la Chambre pénale les infractions dont il a été\nreconnu coupable et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il ne\npeut être revenu sur celles dont il a été acquitté. Dans la mesure où le fait de\ns’introduire chez autrui par effraction et d’y dérober des objets ou valeurs est\nconstitutif d’infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP, le verdict de\nculpabilité sera confirmé.\n\n3. L’appelant a en revanche contesté la peine qui lui a été infligée et la révocation du\nsursis prononcé à son encontre.\n\n3.1.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée\npar la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par\nle caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et\npar la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al.\n2 CP).\n\nSi, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la\nplus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de\nplus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n- 7/9 -\n\n3.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 CP, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans\nqui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de\nsix mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas\nde circonstances particulièrement favorables.\n\nLes circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que\nl'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic\nfavorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique\nplus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur\npuisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en\nconsidération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement\nsupposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le\ncondamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur\nl'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement\nfavorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec\nl'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées\nde manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).\n\n3.1.3 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et\nqu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge\nrévoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de\nprévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à\nordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).\n\nLa commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas\nnécessairement une révocation du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2008\ndu 8 décembre 2008 consid. 4.3.1.). Seul un pronostic défavorable peut justifier la\nrévocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement\ndit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse\nentrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve\n(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142-143).\n\n"}