4. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante sera condamnée aux frais de la procédure qui comprendront un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure, valant participation aux honoraires d'avocat, de 1'500 fr. en faveur de chacun des deux intimés (art. 97 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTP/526/2008 (Chambre 3) rendu le 18 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/12560/2007.