2.2.1 En l'espèce, l'appelante a donné suite aux trois commandes de marchandises passées par les intimés et leur a livré 1'729 cartons de cigarettes, pour un montant total de 4'572'990 fr. 35, dont ils ne se sont jamais acquittés, malgré le fait qu'ils ont revendu une partie de la marchandise, réalisant de ce fait un bénéfice substantiel. Le comportement des intimés ne saurait dès lors être qualifié de tentative, même à titre subsidiaire, ces derniers ayant poursuivi leur activité jusqu'à son terme, avec pour conséquence l'appauvrissement de l'appelante et, leur propre enrichissement. P/12560/2007 - 12/15 -