h.a. T______, directeur marketing chez A______SA, a indiqué que la procédure usuelle pour l'admission d'un nouveau client consistait dans un premier temps à examiner si le projet de ce dernier ("business case") pouvait s'avérer bénéfique pour A______SA. Dans un second temps, A______SA vérifiait si le client était en mesure de remplir l'ensemble de ses conditions, notamment s'agissant du volume minimal annuel des commandes fixé à 25 millions de francs. Le dossier était par la suite soumis au "Top Team", pour approbation. L'accord de principe obtenu, P/12560/2007 - 9/15 -