{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660222?doc=", "Checksum": "ff391d3d05f772754d0c4ad71b41cd8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000054_2009_P_12560_2007.pdf", "Checksum": "2cc0a25363c4f4034c7b33256e7cf01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12560/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:13", "Checksum": "12f6c8e928ca9c373e4e14e9be44ffd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1\n\nLa même conclusion s'impose s'agissant de la situation financière de Z______, le\ndossier établi par l'appelante ne contenant pas la moindre trace d'informations à ce\nsujet.\n\nElle aurait ainsi dû s'assurer que le compte bancaire de Z______ présentait les\nliquidités nécessaires au paiement de la marchandise, cette obligation n'incombant\npas à la banque D______, l'ordre LSV n'imposant à celle-ci aucune obligation de\npaiement en cas de couverture insuffisante du compte de sa cliente, ce que\nl'appelante ne pouvait ignorer du fait que ce document, fréquemment utilisé,\némanait de ses propres bureaux.\n\nEn outre, la clôture du compte bancaire de Z______ le 13 juillet 2007 ne saurait\nêtre attribué à une manœuvre astucieuse des intimés, celle-ci ayant été décidée par\n\nP/12560/2007\n- 14/15 -\n\nla banque D______ au motif que la totalité des formalités d'ouverture du compte\nn'avait pas été effectuée.\n\nA cela s'ajoute encore le fait que l'appelante a créé un compte client au nom de\nZ______ dans son système informatique alors même que le dossier de cette\ndernière n'avait pas été approuvé par le \"Top Team\" et qu'elle n'avait pas\ncontresigné le contrat qui lui avait été retourné par l'intimé X______, dont\nl'échéance contractuelle, prévue au 31 décembre 2006, excluait tout rapport\ncontractuel en été 2007.\n\nLa seule mesure effectuée par l'appelante s'est rapportée à l'adresse de la\nsuccursale nyonnaise de la banque D______, qu'elle a actualisée dans son système\ninformatique, ce qui dénote le faible niveau de vérification qui a été le sien dans le\ntraitement de ce dossier.\n\nIl ne fait aucun doute que si l'appelante avait fait preuve d'un minimum de\ndiligence et avait respecté ses directives internes, elle n'aurait jamais livré de\nmarchandise aux intimés.\n\n2.2.4 C'est ainsi la succession de négligences et de violations des règles internes\nde l'appelante qui a permis aux intimés d'obtenir la livraison de leur commande\nalors que leur propre comportement ne saurait être qualifié d'astucieux, excluant\nde ce fait l'escroquerie.\n\nAu vu de la coresponsabilité de l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal de\npolice a acquitté les intimés du chef d'accusation d'escroquerie.\n\nInfondé, l'appel sera rejeté et le jugement du Tribunal de police sera confirmé.\n\n3. Vu l'issue de l'appel, il ne sera pas donné suite aux conclusions civiles de\nl'appelante.\n\n4. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante sera condamnée aux frais de la\nprocédure qui comprendront un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'au versement\nd'une indemnité de procédure, valant participation aux honoraires d'avocat, de\n1'500 fr. en faveur de chacun des deux intimés (art. 97 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTP/526/2008 (Chambre 3)\nrendu le 18 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/12560/2007.\n\nP/12560/2007\n- 15/15 -\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne A______SA au versement d'une indemnité de procédure en faveur de\nchacun des intimés de 1'500 fr.\n\nCondamne A______SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un\némolument de 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques\nDELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLa présidente :\nLa greffière :\nAlessandra CAMBI FAVRE-\nJoëlle BOTTALLO\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/12560/2007\n"}