{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660222?doc=", "Checksum": "ff391d3d05f772754d0c4ad71b41cd8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000054_2009_P_12560_2007.pdf", "Checksum": "2cc0a25363c4f4034c7b33256e7cf01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12560/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:13", "Checksum": "12f6c8e928ca9c373e4e14e9be44ffd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1\n\nD. a. X______, ressortissant iranien, est né le ______ 1975. Arrivé en Suisse en\n1988, en qualité de réfugié, il a poursuivi sa scolarité jusqu'en 1995, puis a eu\ndivers emplois jusqu'en 2000. Il s'est par la suite occupé de la gérance de\nmagasins de tabac. Divorcé et sans enfant, il est au bénéfice d'un permis\nd'établissement et réalise un salaire mensuel net de 2'100 fr. Ses charges sont\nessentiellement constituées du loyer de son logement qui s'élève à 550 fr. par\nmois. Il a des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il n'a aucun\nantécédent judiciaire.\n\nb. Y______, ressortissant palestinien, est né le ______ 1968. Arrivé en Suisse en\n1993, il a obtenu un statut de réfugié et a bénéficié de l'aide sociale jusqu'en 1997.\nIl a depuis lors occupé divers emplois dans le domaine du nettoyage et, à compter\nde 2005, dans celui du bâtiment.\n\nP/12560/2007\n- 10/15 -\n\nIl a été précédemment condamné le ______ 2006, par le Ministère public de\nGenève, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour\nvol.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelante conclut à ce que les intimés soient reconnus coupables d'escroquerie,\nsubsidiairement de tentative d'escroquerie.\n\n2.1.1 L'art. 146 CP dispose que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou\npar la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son\nerreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses\nintérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\nL'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que\ncelle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait\nconfortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne\ntrompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et\nque la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3\np. 212).\n\nLa tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations\nfallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans\nson erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que\nl'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter\nde n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait\nune déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il\naffirme un fait (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5 ad art. 146\nCP).\n\nIl y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en\nscène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges\nqui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait\ntromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205).\n\nIl en va de même lorsque la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des\nvérification seraient trop difficile et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126\nIV 165 consid. 2a p. 171; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Tel est le cas si\nl'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa\n\nP/12560/2007\n- 11/15 -\n\nprestation, alors que cette intention n'était pas décelable (CORBOZ, op. cit., n. 19\nad art. 146 CP).\n\nL'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance\npréexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126\nIV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Cela\npeut être le cas lors de répétitions d'opérations ne posant aucun problème, qui sont\npropres à endormir la méfiance de la dupe et à créer un climat de confiance\n(CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP).\n\nL'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un\nminimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on\npouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a\np. 247, 248 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie,\nque la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à\ntoutes les mesures de prudence possibles; l'astuce n'est exclue que lorsque la dupe\nest coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de\nprudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2 p. 173 et\nl'arrêt cité). Même si le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes\npotentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, il ne s'agit pas de nier trop\naisément le caractère astucieux d'une tromperie.\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant\npas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).\n\n"}