{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660222?doc=", "Checksum": "ff391d3d05f772754d0c4ad71b41cd8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000054_2009_P_12560_2007.pdf", "Checksum": "2cc0a25363c4f4034c7b33256e7cf01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12560/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:13", "Checksum": "12f6c8e928ca9c373e4e14e9be44ffd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1\n\nf.b. A l'instruction, il a confirmé que les conditions de paiement étaient de 4 jours,\nincluant un rabais ou de 30 jours, sans rabais. Celles-ci n'avaient pas été discutées\navec X______, ce dernier ne les ayant pas remises en question. La seule\nprécaution prise par A______SA avait consisté dans l'établissement d'un ordre\n\nP/12560/2007\n- 8/15 -\n\nLSV lui permettant, le cas échéant, de prélever directement sur le compte bancaire\nde Z______ le montant de sa facture. Il n'avait en revanche pas vérifié si cette\ndernière disposait de liquidités suffisantes, soit en particulier d'un fond de\nroulement. Les documents signés par X______ ne correspondaient pas aux\ncontrats officiels de A______SA, qui pour sa part ne les avait pas signés.\n\nf.c. Il a persisté dans ses explications devant le Tribunal de police, tout en\nprécisant que X______ savait que pendant son absence, dont les dates lui avaient\nété communiquées, son dossier serait suivi par R______. Il avait constaté\nl'existence de lacunes dans les contrôles bancaires relatifs à Z______.\n\ng.a. Entendu par la police le 4 octobre 2007, R______, employé de A______SA\njusqu'au 16 août 2007, a repris le suivi du dossier de Z______ à compter du mois\nde juillet 2007 sur instructions de C______. Il avait transmis les documents\nfournis par Z______ au service compétent, en vue de l'ouverture d'un compte\nclient. A cette occasion, A______SA s'était aperçue que l'adresse de banque\nD______ de Nyon n'avait pas été actualisée dans son système informatique, ce\nqu'elle avait corrigé. La première commande passée par Z______ portait\ninitialement sur une quantité de 13 millions de cigarettes, jugée trop importante\npar A______SA, raison pour laquelle, d'entente avec X______, celle-ci avait été\nréduite à 8 millions de cigarettes. Il n'avait pas été informé des deux commandes\nsubséquentes passées par Z______, n'ayant pas à les avaliser. Le 2 août 2007, le\nservice de recouvrement de Bruxelles l'avait alerté sur le fait que la première\nlivraison n'avait pas été payée, raison pour laquelle il avait contacté X______ à\nplusieurs reprises; les réponses de ce dernier se voulaient systématiquement\nrassurantes.\n\ng.b. A l'instruction, il a précisé qu'ayant reçu pour instructions de procéder à\nl'ouverture d'un compte client, il pensait que la procédure usuelle avait été suivie\net que Z______ avait été acceptée comme cliente. Il avait chargé S______ de\nvérifier si les documents provenant de Z______ permettaient l'ouverture du\ncompte, étant précisé qu'aucun de ceux-ci ne contenait d'informations relatives à\nla solvabilité de cette société, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal de police,\nignorant en particulier si A______SA avait procédé à des vérifications auprès de\nla banque D______.\n\nh.a. T______, directeur marketing chez A______SA, a indiqué que la procédure\nusuelle pour l'admission d'un nouveau client consistait dans un premier temps à\nexaminer si le projet de ce dernier (\"business case\") pouvait s'avérer bénéfique\npour A______SA. Dans un second temps, A______SA vérifiait si le client était en\nmesure de remplir l'ensemble de ses conditions, notamment s'agissant du volume\nminimal annuel des commandes fixé à 25 millions de francs. Le dossier était par\nla suite soumis au \"Top Team\", pour approbation. L'accord de principe obtenu,\n\nP/12560/2007\n- 9/15 -\n\nl'arrière-plan économique du client était vérifié, de même que l'identité des\nactionnaires, le mode de vente des produits, ainsi que les garanties de paiement.\n\nh.b. Informé de la requête de B______, T______, après avoir instruit C______ de\ntenter de l'orienter vers un grossiste existant, avait donné son aval pour l'envoi des\nconditions générales de A______SA, pensant que B______ ne serait pas en\nmesure d'y souscrire. Au mois de juillet 2007, avec son accord, le dossier avait été\ntransféré à R______. Aucun document contractuel n'était parvenu à A______SA,\nqui n'avait pas signé de contrat avec Z______, ce qu'il a confirmé devant le\nTribunal de police, reconnaissant que cette dernière avait été livrée sans que les\nprocédures internes de A______SA n'aient été respectées.\n\ni. U______, directeur de la sécurité de l'Europe de l'ouest chez A______SA est\nparvenu au même constat, relevant que ces procédures internes, connues de tous,\navaient été délibérément détournées par C______, sans toutefois qu'il connaisse\nles motivations de ce dernier.\n\nj. Devant la Chambre pénale, AA______, directeur des affaires juridiques et\ninstitutionnelles de A______SA depuis 2003, a détaillé les tâches des différents\nbureaux de la société, celui de Lausanne étant en charge du développement de la\nclientèle, des commandes et de la facturation, le suivi de l'encaissement\nincombant à celui de Bruxelles. A______SA avait appris le 2 août 2007, alors que\ntrois commandes avaient été livrées, que le LSV relatif à la première livraison\nn'avait pas été honoré. Il avait rencontré X______ le 8 août 2007, dans les locaux\nde Z______ à Genève, qui lui avait assuré que la marchandise serait payée le jour\nmême. Les vérifications effectuées par A______SA avaient permis de découvrir\nque les procédures de contrôle interne avaient été délibérément violées, ce qui a\nconduit au licenciement, avec effet immédiat, de C______ et R______.\n\n"}