{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660222?doc=", "Checksum": "ff391d3d05f772754d0c4ad71b41cd8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12560-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000054_2009_P_12560_2007.pdf", "Checksum": "2cc0a25363c4f4034c7b33256e7cf01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12560/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:13", "Checksum": "12f6c8e928ca9c373e4e14e9be44ffd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/12560/2007 ACJP/54/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 23 février 2009\n\nEntre\n\nA______SA, comparant par Me Alexandra LOPEZ et par Me Lisa LOCCA, partie\nappelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 18 avril 2008,\n\net\n\nMonsieur X______, comparant par Me Marco CRISANTE,\n\nMonsieur Y______, comparant par Me François GILLIOZ,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 février\n2009\n\nCopie à l'OCP Réf : o\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 18 avril 2008, notifié le 21 avril 2008, le Tribunal de police a\nacquitté Y______ du chef d'accusation d'escroquerie et d'infractions à l'art. 95 ch.\n2 LCR et à l'art. 23 al. 1 LSEE.\n\nPar ce même jugement, le Tribunal de police a également acquitté X______ du\nchef d'accusation d'escroquerie.\n\nLes biens saisis ont été restitués à leurs ayants-droit et les frais de la procédure\nlaissés à la charge de l'Etat.\n\nb. Selon la feuille d'envoi du 28 mars 2008, il était reproché à X______ et à\nY______, d'avoir, à Genève, en 2007, commis une escroquerie, en amenant\nA______ SA à leur livrer 1'729 cartons de 50 cartouches de cigarettes et en\nconservant cette marchandise sans la payer.\n\nIl était également reproché à Y______ d'avoir conduit un véhicule automobile le\n1er septembre 2007 alors que son permis lui avait été retiré, ainsi que d'avoir, de\njuillet à septembre 2007, pénétré et résidé illégalement en Suisse alors qu'il faisait\nl'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et sans disposer de visa ou d'une autre\nautorisation de séjour.\n\nB. a. Par courrier du 28 avril 2008, A______SA a appelé de ce jugement.\n\nLors de l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, A______SA a\nconclu à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables d'escroquerie,\nsubsidiairement de tentative d'escroquerie. Elle a par ailleurs déposé des\nconclusions civiles en réparation de son dommage pour un montant de l'ordre de\n2'500'000 fr. en capital.\n\nb. Y______ et X______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris avec\nsuite de dépens, en l'absence de tromperie astucieuse.\n\nc. Le Ministère public s'en est pour sa part rapporté à justice.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. Au mois de mars 2007, X______ est entré en pourparlers avec A______SA\npour la livraison de cigarettes, affirmant souhaiter développer les affaires de\ngrossiste de sa société, B______ (pièce 200103), dont le but social était l'importexport de textile, fabrication, création et distribution (pièce 400587). Sa lettre\nd'intention, accompagnée d'un descriptif du projet, mentionnait que soixante\npoints de vente étaient disposés à se fournir auprès de sa société, dont le\nsecrétariat permettait de \"réaliser une distribution efficace tout en réduisant le\n\nP/12560/2007\n- 3/15 -\n\ntemps à rédiger les commandes grâce à son system (sic) d'organisation bien\navancé\" (pièce 200104).\n\nLe 23 mars 2007, A______SA a communiqué à B______ ses conditions de\nlivraison, attirant son attention sur la quantité annuelle minimale de 125'000\ncartouches devant être commandées, exigence qualifiée de \"relativement difficile\nà respecter pour un nouveau grossiste\", raison pour laquelle A______SA\nn'entendait pas entrer en matière \"sans un dossier dûment certifié en termes\nfinanciers et de volumes\" (pièce 200105). X______ s'est montré rassurant,\nindiquant que B______ avait conclu divers contrats avec \"des grandes maisons\npour la distribution de vins, boissons, spiritueux et alimentaires\", produits dont\nelle avait commencé la distribution auprès de ses partenaires commerciaux (pièce\n200106).\n\nLe 5 avril 2007, C______, responsable du marketing chez A______SA, a\nrencontré X______, dans les locaux de B______, où il a été accueilli par\nY______. A la suite de cet entretien, il a envoyé à X______ la documentation\ncontractuelle de A______SA, comprenant notamment les conditions générales de\ncette dernière, ainsi que le formulaire LSV (\"Lastschriftverfahren\") lui permettant\nde débiter le montant de ses factures directement du compte bancaire de sa cliente\n(pièce 200108).\n\nLe 13 juin 2007, X______ a informé A______SA de ce que Z______ se\nsubstituait à B______, \"pour diverses raisons administratives\" et qu'il était\ntoujours intéressé à entrer en relations contractuelles avec elle (pièce 200134). Il\nlui a retourné, quelques jours plus tard, le formulaire d'ordre LSV daté du 18 juin\n2007, dûment rempli, signé et avalisé par la banque D______, auprès de laquelle\nZ______ avait ouvert un compte bancaire. Ce document mentionnait\nexpressément que, dans l'hypothèse où le compte du client ne présentait pas la\ncouverture suffisante, il n'existait pour la banque aucune obligation de débit. Cette\ndernière était en outre autorisée à informer le bénéficiaire de l'ordre, en\nl'occurrence A______SA, du contenu de cette autorisation de débit, de même que\nde son éventuelle annulation (pièce 100053).\n\n"}