6. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du seul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé par le Tribunal de police de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. L’appelant ne conteste pas non plus le montant de l’amende infligée. Il est au demeurant conforme à l'art. 106 al. 1 et 3 CP et tient compte de sa situation et de la faute commise. La situation personnelle de l'appelant lui permet de faire face à une amende de 800 fr.