35 consid. 2b). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine (ATF 104 IV 158 = JT 1979 IV 107), notamment pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant avoir cette qualité (ATF 95 IV 4 = JT 1969 IV 93). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps.