4. 4.1 A teneur de l'article 138 chiffre 1 alinéa 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière qui lui avait été confiée sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 = JT 1996 IV