3. 3.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi, même si d’autres plaintes sont contenues dans le dossier (SJ 1990 ch. 2.6 p. 460) et l’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (ACJ 230/8.12.1986 GARCIA cité in SJ 1990 ch. 2.6 p. 460).