, p. 467 no 1.2; cf. aussi PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1025-1026 p. 655), selon lequel la victime doit subir l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte punissable (notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu). 2.2 L'appelant soutient que Y______ SA n'aurait pas la qualité de partie civile dans la mesure où elle aurait cédé à A______SA l'entier des droits afférant au contrat de location.