{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660159?doc=", "Checksum": "939b4ccd4d476dc001420d8f88125ddb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000294_2008_P_12557_2007.pdf", "Checksum": "c4e2c8437f58e2a048884d5c2aaa89fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12557/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "88ea1dee154074483074e17a3dd0aed9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007\nRegeste:\n; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106\n\n 5.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur.\n\nEn l'espèce, la quotité de la peine retenue par le Tribunal de police, soit 40 joursamende, est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique.\n\n5.3 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son\nmontant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur\nau moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\nFaisant application de son pouvoir d'appréciation, la Cour considère que le\nmontant du jour-amende fixé par le Tribunal de police à 30 fr. est équitable.\n\n6. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du\nseul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé\npar le Tribunal de police de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce\npoint.\n\n7. L’appelant ne conteste pas non plus le montant de l’amende infligée. Il est au\ndemeurant conforme à l'art. 106 al. 1 et 3 CP et tient compte de sa situation et de\nla faute commise. La situation personnelle de l'appelant lui permet de faire face à\nune amende de 800 fr.\n\nAu vu des revenus et des charges de l'appelant, la peine privative de substitution\nfixée à 8 jours apparaît favorable au condamné en application de l'art. 106 al. 2\nCP.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera par conséquent confirmé dans son\nintégralité.\n\nP/12557/2007\n- 8/9 -\n\n8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel ainsi\nqu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de\n300 fr. (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/12557/2007\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/560/2008 (Chambre 5)\nrendu le 21 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/12557/2007.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr. ainsi qu'aux dépens de la partie civile, lesquels comprennent une indemnité de\nprocédure valant participation aux honoraires de son conseil de 300 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJacques DELIEUTRAZ Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/12557/2007\n"}