{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660159?doc=", "Checksum": "939b4ccd4d476dc001420d8f88125ddb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000294_2008_P_12557_2007.pdf", "Checksum": "c4e2c8437f58e2a048884d5c2aaa89fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12557/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "88ea1dee154074483074e17a3dd0aed9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007\nRegeste:\n; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106\n\n Or, après cette première indication erronée, la feuille d'envoi comporte toutes les\nmentions nécessaires et exactes s'agissant du moment où les faits se sont déroulés.\nMalgré cette erreur, il était donc parfaitement possible pour l'appelant de cerner\nles actes reprochés et préparer efficacement sa défense. En effet, les faits\nreprochés à l'appelant sont précis, circonscrits et suffisamment individualisés.\nPreuve en est d'ailleurs qu'il ne les a pas contestés durant la procédure. Cette\nerreur n’a dès lors pas porté à conséquence puisque l’appelant n’a pas déclaré\navoir éprouvé quelque doute sur la nature des faits. Il a pu se préparer à l’audience\ndu Tribunal de police renonçant même à se prévaloir de cette erreur à l’issue des\ndébats.\n\nEn définitive, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de conclure à une\ninformalité propre à fausser les débats, les droits de la défense ayant été\nentièrement respectés dans le cas présent.\n\n4. 4.1 A teneur de l'article 138 chiffre 1 alinéa 1 CP, celui qui, pour se procurer ou\npour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose\nmobilière qui lui avait été confiée sera puni d'une peine privative de liberté de\ncinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nUne chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée\nà l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en\nparticulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des\ninstructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 = JT 1996 IV\n\nP/12557/2007\n- 6/9 -\n\n35 consid. 2b). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore\néconomiquement dans son patrimoine (ATF 104 IV 158 = JT 1979 IV 107),\nnotamment pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant\navoir cette qualité (ATF 95 IV 4 = JT 1969 IV 93). L'appropriation implique que\nl'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part,\nqu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se\nmanifester par des signes extérieurs, l’exigence d'une volonté matérialisée\nd'appropriation découlant du principe de la responsabilité pénale fondée sur la\nfaute (ATF 118 IV 148 = JT 1994 IV 105, consid. 2a). L’auteur doit montrer\nclairement, par son comportement, qu’il n’entend pas respecter les droits de celui\nqui lui fait confiance (ATF 121 IV 23 = JT 1996 IV 166, consid. 1c).\n\nL'abus de confiance est un délit intentionnel qui suppose le dessein\nd'enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant.\n\n4.2 En l'espèce, le contrat de location mentionnait expressément que le téléviseur\nrestait la propriété de Y______ SA jusqu'au paiement de l'intégralité des\nmensualités dues. L'appelant a admis que le téléviseur lui a été remis selon les\nmodalités de ce contrat de location. Il a reconnu également n'avoir payé les\nmensualités dues que jusqu'au mois d'août 2004. Il est par ailleurs établi qu'à\nl'échéance du contrat, il n'a été en mesure ni de restituer le téléviseur, puisqu'il\nl'avait laissé dans l'appartement de son ancienne compagne, ni de verser\nl'intégralité des mensualités. Il s'est par conséquent approprié le téléviseur en\nviolation du rapport de confiance qui le liait à Y______ SA.\n\nEn disposant du téléviseur, l'appelant s'est comporté comme son propriétaire et\ns'est à tout le moins par dol éventuel enrichi au détriment de Y______ SA.\n\nIl s'ensuit que le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police sera\nconfirmé.\n\n5. L'appelant n'a pas contesté la peine à laquelle il a été condamné.\n\nA juste titre, le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à\nl'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP).\n\n5.1 L'art. 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de\nsix mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut\nordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au\nplus.\n\nLe travail d'intérêt général n'est pas un droit que le condamné peut faire valoir à\nl'encontre du juge. L'initiative de prononcer un travail d'intérêt général reste donc\nentre les mains du tribunal seul (PALAYATHAN in : La nouvelle partie générale\ndu Code pénal suisse, p. 192, Stämpfli, 2006).\n\nP/12557/2007\n- 7/9 -\n\nLa sanction comporte des limites assez importantes en lien avec la situation\npersonnelle de l'auteur de l'infraction. Il est des situations où le travail d'intérêt\ngénéral ne peut absolument pas être envisagé, notamment, pour une personne qui\nse trouve dans l'incapacité de travailler, en raison d'une atteinte à sa santé\n(JEANNERET, in : Partie générale du code pénal, p. 54, Stämpfli, 2007).\n\nEn l'occurrence, l'appelant a donné son accord pour effectuer un travail d'intérêt\ngénéral. Cependant, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de\nl'appelant qui poursuit une formation afin d'intégrer le marché du travail, c'est à\njuste titre que les premiers juges ont considéré qu'une condamnation à un travail\nd'intérêt général ne paraissait pas appropriée. Le jugement du Tribunal de police\nsera donc confirmé sur ce point.\n\n"}