{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660159?doc=", "Checksum": "939b4ccd4d476dc001420d8f88125ddb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12557-2007_2008-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000294_2008_P_12557_2007.pdf", "Checksum": "c4e2c8437f58e2a048884d5c2aaa89fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12557/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "88ea1dee154074483074e17a3dd0aed9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/12557/2007\nRegeste:\n; PARTIE CIVILE ; ABUS DE CONFIANCE | CPP.12.1; CPP.283; CP.138; CPP.25; CP.37; CP.34; CP.106\n\nD. X______ déclare toucher 2'200 fr. par mois d'indemnités de chômage. Il vit chez\nsa mère et affirme contribuer à concurrence de 500 fr. par mois au paiement du\nloyer. Sa prime d'assurance maladie est de 395 fr. par mois selon ses dires.\n\nD'après l'extrait suisse de son casier judiciaire, il n'a fait l'objet d'aucune\ncondamnation.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. Il convient de s'interroger sur la qualité de partie civile de Y______ SA.\n\nP/12557/2007\n- 4/9 -\n\n2.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 CPP, toute personne lésée par une infraction peut\nporter plainte (art. 28a CP). L'art. 25 CPP prévoit que le plaignant et toute\npersonne lésée par une infraction poursuivie d'office peuvent se constituer partie\ncivile jusqu'à l'ouverture des débats.\n\nD'une manière générale, la jurisprudence genevoise (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et\n2.2) admet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend\nvraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de\ncausalité adéquate avec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste -\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420-421) ; tant la notion de\nlésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés largement\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces\nconditions doivent être examinées au regard du droit civil\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; cf. aussi\nPIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1025-1026 p. 655), selon\nlequel la victime doit subir l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut\nles tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte\npunissable (notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées\nex lege ou ex contractu).\n\n2.2 L'appelant soutient que Y______ SA n'aurait pas la qualité de partie civile\ndans la mesure où elle aurait cédé à A______SA l'entier des droits afférant au\ncontrat de location.\n\nSelon l'art. 165 al. 1 CO, une cession n'est valable que si elle a été constatée par\nécrit. Par forme écrite, il faut entendre un document signé, la seule signature du\ncédant suffisant (PROBST, Commentaire romand, 2003, n. 2 ad art. 165 CO).\n\nOr, le contrat de location du 9 septembre ne comporte qu'une seule signature, celle\nde l'appelant. Le cession n'est dès lors manifestement pas valable. Y______ SA\nest en conséquence restée titulaire de tous les droits découlant du contrat de\nlocation. Sa qualité de partie civile sera donc confirmée.\n\n3. 3.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi,\nmême si d’autres plaintes sont contenues dans le dossier (SJ 1990 ch. 2.6 p. 460)\net l’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour\ncorrectionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253). L’art. 283 CPP prévoit\nque les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de\nrenvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une\nrectification d’erreur matérielle (ACJ 230/8.12.1986 GARCIA cité in SJ 1990\nch. 2.6 p. 460).\n\nP/12557/2007\n- 5/9 -\n\nL’art. 283 CPP consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir\nprécisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer\nsa défense (ATF 103 Ia 6). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui\nimplique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise\nà son détriment (ATF 122 I 53).\n\nLa spécification doit porter sur tous les éléments matériels et moraux de\nl’infraction, soit ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs\net aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions\nreprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de commission\ndoivent être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de cerner les\nactes reprochés, le prévenu doit être acquitté.\n\n3.2 En l'espèce, l'ordonnance de condamnation du 8 novembre 2007, à laquelle\nl'appelant s'est opposé et qui vaut feuille d'envoi du Procureur général, mentionne\nqu'il est reproché à l'appelant de s'être approprié en 2003 le téléviseur loué.\nL'appelant allègue qu'il s'agirait d'une erreur en ce sens qu'en 2003, il payait ses\nmensualités de sorte que l'infraction reprochée ne pouvait en tout état être réalisée\nà cette période.\n\n"}