L'art. 156 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 En l'espèce, l'accusé a cédé à l'appât du gain au mépris total de la crainte qu'il a pu inspirer à sa victime et à ses proches. Son attitude de déni pendant la procédure en atteste. Sa faute est grave dans la mesure où il n'a pas hésité à menacer l'intégrité physique de la victime et de ses proches autant que son patrimoine et son honneur, la plongeant dans une profonde panique. Il y a pour le surplus concours d'infractions au sens de l'article 49 CP, l'infraction à l'art. 23 LSEE étant réalisée et non contestée.