1.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner d'abord si les infractions retenues à l'encontre de l'intimé sont réalisées avant de se déterminer sur l'appel du Ministère public, dont la portée est limitée à s'opposer à l'octroi d'un sursis partiel en faveur de l'accusé. 2. 2.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux.