{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659920?doc=", "Checksum": "04ab3d0e3cf9550291b5ba45621112ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000056_2008_P_12444_2007.pdf", "Checksum": "92f658d92b3c4e083746b2d351854d97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12444/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "00929ff811ce9ecc3edbd64048449617", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007\nRegeste:\nCHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42\n\nIl affirme cependant n'avoir jamais menacé cette dernière pour arriver à ses fins. Il\nressort néanmoins de la procédure qu'il a adressé trois sms dont le contenu,\nreplacé dans son contexte, résonne comme un compte à rebours. Par ailleurs,\nmême s'il n'a pas été envoyé, le sms, resté sur le portable de l'accusé, a une teneur\nencore plus explicite, puisqu'il évoque la perte du travail, de la maison et des\nenfants de la victime.\n\nS'agissant des témoins, qui ont été entendus sous serment, leurs déclarations ne\nsauraient être mises en doute. S'ils n'ont effectivement pas entendu toutes les\nmenaces, ils affirment tous deux avoir entendu les propos de l'accusé parce qu'il\ncriait au téléphone. De plus, chacun des témoins a relaté la multitude des appels\nreçus par la victime, notamment pendant la nuit, de la part de l'accusé, tant sur sa\nligne fixe que sur son portable. Il en découle déjà que le nombre des appels\nconstituait une pression exercée sur elle, indépendamment des propos tenus.\n\nPar ailleurs, l'amie de la victime a prouvé avoir également reçu des sms agressifs\net des appels en grand nombre de la part de l'accusé.\n\nL'autre témoin a quant à lui relaté la peur éprouvée tant par la victime que par ses\nenfants et leur besoin d'être entourés pour assurer leur sécurité, notamment lors de\nl'épisode de la disparition du chien.\n\nIl ne fait ainsi aucun doute pour la Chambre pénale que l'accusé a tenté, sous la\nmenace et la pression des sms et des multiples appels, d'obtenir de son excompagne une somme d'argent, qu'il n'a d'ailleurs pas prouvé lui être due, et qu'il\ndoit par conséquent être reconnu coupable de tentative d'extorsion.\n\nLe jugement querellé sera confirmé sur ce point.\n\nP/12444/2007\n- 8/10 -\n\n3. 3.1 L'article 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl’accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'alinéa 2 de cette\ndisposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par\nles motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures.\n\nL'art. 156 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\n3.2 En l'espèce, l'accusé a cédé à l'appât du gain au mépris total de la crainte qu'il\na pu inspirer à sa victime et à ses proches. Son attitude de déni pendant la\nprocédure en atteste. Sa faute est grave dans la mesure où il n'a pas hésité à\nmenacer l'intégrité physique de la victime et de ses proches autant que son\npatrimoine et son honneur, la plongeant dans une profonde panique.\n\nIl y a pour le surplus concours d'infractions au sens de l'article 49 CP, l'infraction\nà l'art. 23 LSEE étant réalisée et non contestée.\n\nCompte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de six mois fixée par le\nTribunal apparaît adéquate et justifiée. Ce d'autant plus que la Chambre pénale est\nd'avis que la peine privative de liberté est la seule alternative possible, ne serait-ce\nqu'en raison du caractère insolite et non dissuasif que revêtirait la condamnation à\nune peine pécuniaire, s'agissant d'un individu qui n'a ni activité lucrative, ni droit\nau travail, ni encore droit au séjour.\n\n3.3 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un\ntravail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de\n3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans\ncette hypothèse, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. En cas\nde sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue\nde même que la partie à exécuter, doivent être de 6 mois au moins. Les règles\nd'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables (art. 43 al. 1 à 3\nCP).\n\nIl ressort explicitement de cette disposition, qu'en cas de peine privative de liberté\ninférieure à un an, le sursis partiel ne peut être accordé par le juge.\n\nDès lors, le Tribunal de police ne pouvait assortir la peine privative de liberté de\nsix mois d'un sursis partiel.\n\nLe jugement sera annulé sur ce point.\n\nP/12444/2007\n- 9/10 -\n\n3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un\ntravail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et\nde 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'octroi du sursis peut\négalement être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on\npouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP).\n\n"}